Le 11 décembre dernier, le Conseil Fédéral a annoncé vouloir moderniser le droit d’auteur suisse et, dans cette optique, il a mis en consultation un projet de révision de la Loi sur le droit d’auteur jusqu’au 31 mars 2016.
Les enjeux de ce projet de modernisation de la Loi sur le droit d’auteur (LDA) sont importants pour les bibliothèques suisses, et plus particulièrement pour les petites bibliothèques de lecture publique, puisqu’il y est notamment question d’instaurer un droit de prêt, destiné à rémunérer les auteurs pour le prêt de leurs ouvrages en bibliothèque.
Instauration d’un droit de prêt
L’enjeu principal de la modification de la LDA pour les bibliothèques repose sur la modification de l’art.13, qui vise l’instauration d’un droit à la rémunération de l’auteur pour le prêt (non onéreux) d’exemplaires d’une œuvre (tantième des bibliothèques). Cet article vise donc directement les bibliothèques qui, si ce texte vient à entrer en vigueur, devront donc payer des droits aux sociétés de gestion.
Il va sans dire que l’instauration d’une telle rémunération risque d’affaiblir les petites bibliothèques de lecture publique qui, dans bien des cas, disposent de budgets de plus en plus modestes.
Utilisation d’œuvres orphelines
La modification de l’art.22b de la LDA est quant à elle plutôt positive pour les bibliothèques. En effet, elle offrira la possibilité aux bibliothèques et autre institutions de mémoire d’utiliser des œuvres orphelines sans l’autorisation du titulaire sous réserve de quelques conditions:
- L’exemplaire de l’œuvre en question doit se trouver dans « les stocks de bibliothèques, établissements d’enseignement, de musées, de collection ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans ceux des archives d’organismes de diffusion;
- L’exemplaire de l’œuvre en question doit avoir été « produit, reproduit ou mis à disposition en Suisse »;
- Une société de gestion agréée doit autoriser l’utilisation de l’œuvre.
Inventaires
Enfin, l’article 24e de la LDA permettra désormais officiellement aux bibliothèques, établissements d’enseignement, musées, collections et archives d’intégrer, dans les résultats de recherches de leurs inventaires et catalogues, en plus des indications relatives au titre et à l’auteur de l’œuvre, de courts extraits de celle-ci. La loi donne ensuite un liste non exhaustive de ce que l’on peut entendre par « court extrait », à savoir notamment pour les œuvres littéraires et scientifiques: une image de la couverture, le titre, le frontispice, la table des matières et la bibliographie, les pages de couverture, les résumés des œuvres scientifiques
Cher faiseur de statistiques,
Comment sera perçue cette mane ?Pour les auteurs, comment seront-ils rétribués? C’est effarant la stupidité de nos élus ou faiseur de loi.
On ne s’appellera plus bibliothèque et on sera des transmetteurs de livres et ci c’est pour percevoir la petite manne de la loro, on s’en passera.